Vos droits

En tant que patient de la clinique du Mousseau, vous disposez d’un certain nombre de droits.

 

La conservation des dossiers médicaux

 

Les dossiers médicaux sont conservés dans l’établissement ou dans une société d’archivage agréée pendant vingt ans. Dans tous les cas, la direction de l’établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l’établissement.

Si la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire d’un patient, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. En cas de décès du patient, le dossier est conservé pendant dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.

 

La désignation d’une personne de confiance

 

En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’établissement vous proposera lors de votre hospitalisation la désignation d’une personne de confiance. Cette personne de confiance est consultée lorsque votre état de santé vous empêche d’exprimer votre volonté.

Elle peut être, au choix :

  • un parent,
  • un de vos proches,
  • votre médecin traitant.

Cette désignation (révocable à tout moment) se fait par écrit en remplissant les fiches mises à votre disposition par l’établissement. La personne de confiance peut, si vous le souhaitez, vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit la révoquer.

 

Les directives anticipées

 

Conformément au décret n°2006-119 du 6 février 2006, vous avez la possibilité de rédiger des directives anticipées. Les directives anticipées sont des instructions écrites que donne par avance une personne majeure consciente, pour le cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont prises en considération pour toute décision concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté, et chez qui est envisagé l’arrêt ou la limitation d’un traitement inutile ou disproportionné, ou la prolongation artificielle de la vie. Il s’agit donc d’un document écrit, que vous aurez daté et signé. Vos directives anticipées sont valables trois ans. Vous pouvez à tout moment les révoquer, les modifier partiellement ou totalement. Toute modification fait courir une nouvelle période de trois ans.

Téléchargez le formulaire de désignation des directives anticipées.

 

Plaintes et réclamations – Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge

 

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour que vous puissiez faire part aux équipes de la clinique des éventuels problèmes rencontrés lors de votre hospitalisation. Pour formuler vos observations sur votre séjour vous pouvez :

  • exprimer oralement vos griefs auprès des responsables des services de l’établissement ;
  • utiliser le questionnaire de satisfaction ;
  • adresser personnellement une plainte ou réclamation écrite à la direction de l’établissement ;
  • saisir le médiateur de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge.

 

Les articles de loi

 

Article R1112-91

Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

Article R1112-92

L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement est transmis à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R1112-93

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.

Article R1112-94

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.

Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.